Introduction
Le droit béninois, à l’instar des systèmes juridiques de tradition romano-germanique, repose sur une distinction organique et fonctionnelle entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Cette distinction est fondée sur le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, consacré dès les fondements de l’État moderne et repris dans l’ordre juridique béninois, notamment à travers les articles 117 et 124 de la Constitution.
Dans ce cadre, les litiges mettant en cause l’administration publique dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique relèvent, en principe, du juge administratif ou du juge constitutionnel, selon le cas. Le juge judiciaire, en tant que juge de droit privé et des personnes, ne peut ordonner des mesures à une autorité administrative qu’à la condition expresse d’y être autorisé par un texte clair.
Pourtant, la pratique récente a montré des situations préoccupantes où le juge judiciaire, siégeant en référé, a prononcé des injonctions à l’endroit d’organes administratifs autonomes, tels que la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), dans des matières aussi sensibles que le parrainage des candidats à l’élection présidentielle. Cette situation soulève une question de respect de la compétence juridictionnelle, mais aussi de protection de l’ordre constitutionnel et du fonctionnement régulier des institutions démocratiques.
- Le principe de séparation des juridictions et la délimitation des compétences
L’un des piliers de l’État de droit repose sur la répartition des compétences juridictionnelles entre les différentes catégories de juges, en fonction de la nature du litige.
A – Le fondement constitutionnel du principe
La Constitution béninoise du 11 décembre 1990, en son article 117, énonce que :
« La Cour constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Elle veille à la régularité des consultations électorales et statue sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires. »
Cette disposition consacre de manière claire la compétence exclusive du juge constitutionnel pour les contentieux électoraux, en particulier ceux relatifs à la régularité des candidatures, à l’éligibilité des candidats, et au respect des règles encadrant les parrainages politiques.
En parallèle, la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, notamment la décision DCC 24-040 du 14 mars 2024, a rappelé que :
« Le détenteur du pouvoir de parrainer, étant d’abord un militant d’un parti politique, conserve certes sa liberté, mais ne peut en jouir dans le cadre du parrainage, qu’en conformité avec la vision et les valeurs de sa formation politique. »
Ce rappel impose une lecture politique encadrée du parrainage, inscrite dans une logique de discipline partisane, et non dans une liberté individuelle absolue.
B – Le juge judiciaire ne peut interférer dans le champ administratif sans habilitation
De manière traditionnelle, le juge judiciaire ne peut adresser d’injonctions à une autorité administrative, sauf dans les cas prévus par la loi, ce qui découle du principe de séparation hérité de la loi française des 16-24 août 1790. En effet, seul le juge administratif est compétent pour contrôler les actes administratifs unilatéraux, les décisions réglementaires ou les mesures prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Ainsi, ordonner à une autorité administrative comme la CENA de délivrer une fiche de parrainage à un député, dans le cadre de l’organisation d’une élection présidentielle, constitue une immixtion manifeste du juge judiciaire dans le domaine administratif et constitutionnel, sans base légale ni compétence matérielle.
II – La portée juridique et politique de l’incompétence du juge judiciaire dans le cas du parrainage
A -Un excès de pouvoir aux conséquences inconstitutionnelles
Dans l’affaire ayant conduit à l’ordonnance n°288/2025 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal de première instance a enjoint à la CENA de délivrer une nouvelle fiche de parrainage à un député appartenant au parti Les Démocrates, en rupture avec la ligne de son parti.
Cette ordonnance :
Ignore délibérément la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (DCC 24-040),
Remet en cause l’unité politique du parti, qui, avec 28 députés ( soit exactement le nombre requis par l’article 132 du Code électoral) s’était organisé pour présenter un candidat unique à la présidentielle,
Empêche matériellement ce parti de présenter une candidature, en retirant du quota requis une voix indispensable.
Ainsi, l’ordonnance produit un effet politique majeur, en influençant l’équilibre électoral et en neutralisant la capacité effective d’un parti légalement constitué à concourir à l’élection présidentielle. Il s’agit, dès lors, d’une atteinte directe au pluralisme démocratique, garanti par l’article 3 de la Constitution.
B – L’atteinte au fonctionnement régulier des institutions
Le recours du juge judiciaire à des injonctions contre une autorité administrative électorale, en violation de la répartition des compétences juridictionnelles, fragilise la confiance dans le système institutionnel. Elle conduit à un dysfonctionnement institutionnel au sens de l’article 121 de la Constitution, qui donne mission à la Cour constitutionnelle de réguler le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics.
En effet, lorsqu’un juge judiciaire empiète sur les compétences d’un juge constitutionnel ou administratif, il :
Crée un conflit de compétence illégal,
Encourage des pratiques juridictionnelles concurrentes et incohérentes,
Ébranle le caractère unitaire et souverain des décisions de la Cour constitutionnelle, protégées par l’article 124 de la Constitution, selon lequel :
« Les décisions de la Cour constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités juridictionnelles. »
Conclusion
La séparation des compétences juridictionnelles n’est pas une formalité procédurale, mais une garantie fondamentale du respect de l’État de droit et du bon fonctionnement démocratique. Le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, ne saurait se substituer au juge administratif ou constitutionnel, gardien de la régularité institutionnelle et de l’action administrative.
L’ordonnance n°288/2025, en enjoignant à la CENA (autorité administrative indépendante) de délivrer une fiche de parrainage à un élu en rupture avec la discipline partisane, constitue un excès de pouvoir manifeste. Elle est non seulement inconstitutionnelle en raison de l’empiétement de compétence qu’elle implique, mais aussi antidémocratique, en ce qu’elle empêche un parti politique d’exercer pleinement son droit à participer à la vie électorale nationale.
Face à une telle dérive, seul un recours devant la Cour constitutionnelle peut restaurer l’autorité de la Constitution, protéger la souveraineté des partis et garantir l’équité du processus électoral.
Franck OKE
(Juriste)