Sorti des entrailles de la dernière révision constitutionnelle intervenue nuitamment et dans la confusion de l’exclusion du candidat de l’opposition à l’Assemblée Nationale en novembre 2025, le sénat donne tout l’air d’une institution privilégiée, à qui on réserve une grande place avant même sa naissance. Et qui va, dès son installation, avaler progressivement les prérogatives de plusieurs autres.
Sa naissance au forceps lors de la révision constitutionnelle de novembre dernier est aussi surprenante que son positionnement prématuré dans l’architecture institutionnelle du Bénin. Dans le décret N°2026-107 du 11 mars 2026 fixant l’ordre de préséance en République du Bénin, le Président du Sénat, institution non encore créée, devient la cinquième personnalité de la République. Et ça, c’est lors d’une cérémonie d’investiture. En dehors de ce cas, le président du Senat se pointe au rang prestigieux de troisième personnalité dans l’ordre protocolaire. Un positionnement privilégié pour une institution qui n’est pas créée.
Il vient après deux personnalités élues au suffrage universel direct et surtout avant le président de l’Assemblée nationale lui aussi élu au suffrage universel dans une circonscription électorale plus réduite. Le sénat et son président apparaît dans cette série, comme un intrus. Bien que ses membres ne tirent pas leurs légitimités du peuple, ils partagent avec les membres de l’Assemblée Nationale, le pouvoir législatif. Ils en ont même une prépondérance puisqu’ils ont la possibilité de remettre en cause les votes de l’Assemblé Nationale par sa prérogative de demande de seconde lecture. Grosse incongruité juridique car les membres de cette institution, bien qu’ayant occupé par le passé de hautes fonctions politiques au sommet de l’Etat, sont désignés et non élus. C’est peut-être pour cela que le chef de l’Etat l’appelle lui-même « un conseil des sages ».
Selon l’article 113. 3, le sénat est composé de membres de droit et de membres désignés. Sont membres de droit : Les anciens Présidents élus, les anciens Présidents de l’Assemblée Nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins, les anciens Présidents de la Cour constitutionnelle ayant exercé la moitié du mandat au moins. Sont désignés par le Président de la République, cinq personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité. Au cas où le nombre des membres de droit n’atteint pas le minimum de 25, il est procédé par le Président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale à la désignation d’un nombre complémentaire de membres.
Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié par chacun si le nombre complémentaire est pair. Si ce nombre est impair, le Président de la République désigne le membre restant. Les membres désignés sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelables ». Hormis ces nombreuses incohérences qui minent sa composition, l’institution doit faire face à une autre incertitude engendrée par la présence presque inévitable de l’actuel président en son sein. En effet, il est collé à cette institution l’image du président sortant Patrice Talon qui l’a conçue et créée et qui, sauf cataclysme devrait y siéger.
De ce fait, le sénat est vu comme une institution dont l’un des objectifs inavoués est d’accueillir Patrice Talon et de l’auréoler d’un nouveau prestige républicain en faisant de lui son tout premier Président. Or, comme l’a relevé Jean Baptiste Elias, il est presque impossible d’installer cette institution avec la date d’investiture du prochain président de la République si on veut que Patrice Talon en soit membre et en devienne le Président.
Ovni institutionnel
A l’analyse de la composition de ce sénat, on note deux sortes de membres : ceux de droit et ceux désignés. Ces derniers sont désignés par le Président de la République et celui de l’Assemblée Nationale. On se retrouve ainsi avec une institution presque mystérieuse dont certains membres sont désignés par le Président de l’Assemblée et peut remettre en cause ses œuvres en demandant une seconde lecture des lois votés par le parlement. Un peu comme, « je te nomme et tu viens remettre en cause mes travaux ».
L’autre curiosité, c’est l’armada de prérogatives attribuées à cette institution. Ces multiples prérogatives débordent le cadre législatif et occupent même ceux du Président de la République et même du pouvoir judiciaire. Dans la nouvelle mouture de la constitution qui crée le sénat, on y lit des prérogatives suivantes : le sénat concourt à garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis du développement de la Nation, de la défense du territoire et de ka sécurité publique. A ce titre, il veille à la stabilité politique, la continuité de l’Etat et la paix de la nation. » Et ce n’est pas tout.
« Le sénat veille à renforcer les libertés publiques, la qualité de la gestion des biens publics, l’unité et la concorde nationales en vue du développement humain et complet durable ». Et lorsqu’on ajoute que cette institution délibère sur les projets ou propositions de lois à caractère politique, on se demande si le fonctionnement de cette institution ne vide pas le poste du Président de la République de ses prérogatives et de son prestige. Sans être né, le sénat commence à prendre de l’étoffe, comme la grenouille qui, dans une fable de la Fontaine, voulait devenir plus grosse que le bœuf. A cette allure, il faut s’attendre à d’autres surprises avec l’adoption de la loi organique qui va encadrer le fonctionnement de cette institution. Elle pourrait devenir, alors qu’on ne l’attend pas et sans grande légitimité, une des institutions les plus fortes de notre arsenal républicain. Mieux que dans un système bicaméral classique. Un ovni institutionnel qui va avaler autant d’espaces qu’on lui en donnera.