Face à la persistance des violences sexuelles infligées aux enfants, la question de l’effectivité de la réponse pénale se pose avec une attention particulière. Au Bénin, l’arsenal juridique est pourtant très intolérant et sévère sur le sujet, mais entre la rigueur affichée par les textes et le sentiment de justice exprimé par une partie de l’opinion, un fossé demeure. La justice doit faire fort.
Il y a des crimes qui ne devraient laisser aucune place à la banalisation. Le viol d’une enfant en fait incontestablement partie. Derrière chaque crime, il y a une innocence brisée et souvent, des séquelles psychologiques et sociales qui accompagnent la victime pendant des années. Dès lors, chaque nouveau cas de viol ou d’agression sexuelle sur une mineure ravive une interrogation lancinante : la réponse judiciaire est-elle suffisamment à la hauteur de l’acte? La législation béninoise affiche pourtant une volonté claire de réprimer sévèrement ces infractions.
La loi n°2021-11 du 20 décembre 2021, qui renforce notamment les dispositions relatives aux violences sexuelles, a considérablement durci le dispositif. Le texte prévoit notamment la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de 13 ans. Pour un mineur de plus de 13 ans, la peine prévue peut aller de dix à vingt ans de réclusion criminelle, assortie d’une amende. Selon l’article 553 nouveau, «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, hors sa volonté, notamment par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de la réclusion criminelle de cing (05) ans à dix (10) ans et d’une amende de (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs Cfa. La réclusion criminelle est portée de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende, de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5000 000) de francs Cfa, si le viol est le fait d’un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou d’une personne ayant autorité sur elle ou encore, d’une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions».
Selon la même disposition pénale, « le viol sera puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de un million (1000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs Cfa, lorsqu’il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’un handicap ou de l’âge, soit sur une personne se trouvant dans un lien de subordination professionnelle, ou en situation de demande d’un emploi ou d’un service public, ou sur son apprenant par un enseignant ou un formateur, ou, soit souS la menace d’une arme, soit par plusieurs auteurs ou complices.».
L’article prévoit en outre que « lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de treize (13) ans, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Le viol sera puni de la réclusion criminelle de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de un million (1000 000) à cinq millions (5000 000) de francs francs Cfa, lorsqu’il aura été commis sur un mineur de plus de treize (13) ans ». Autant de textes qui montrent la fermeté de la justice et du législateur vis-à-vis des crimes de viol et d’agression sexuelle sur mineures.
Entre la sévérité des textes et le regard des citoyens
C’est là que se situe le paradoxe. Sur le papier, le législateur a prévu des sanctions lourdes. Dans le débat public, pourtant, certains citoyens dénoncent des condamnations qu’ils jugent trop faibles au regard de la gravité des faits, évoquant notamment des peines de quelques années d’emprisonnement dans certaines affaires. Il faut naturellement rappeler qu’une peine prononcée par une juridiction dépend des faits établis, de leur qualification juridique, des circonstances de l’affaire et des règles de procédure. Mais lorsque les violences sexuelles contre les mineures continuent d’alimenter l’actualité, la société doit s’interroger sur l’efficacité de la chaîne pénale dont le jugement et l’exécution des peines.
Une enfant ne devrait jamais être une victime « ordinaire »
Le législateur a établi une protection renforcée pour les personnes particulièrement vulnérables en raison notamment de leur âge. La loi prévoit également des circonstances aggravantes lorsque le viol est commis par un ascendant, une personne ayant autorité sur la victime, un enseignant ou un formateur, ou encore lorsqu’il est commis par plusieurs auteurs ou sous la menace d’une arme. MPlus la victime est jeune, plus la société devrait considérer l’atteinte comme grave. Lorsqu’un adulte abuse d’une enfant, il ne s’agit pas seulement d’une transgression individuelle.
C’est aussi une rupture brutale du devoir de protection. La justice ne doit donc pas seulement punir. Elle doit aussi envoyer un message suffisamment clair pour que l’auteur potentiel sache que le passage à l’acte entraînera des conséquences judiciaires sérieuses. Il faut durcir les peines. Certains citoyens vont jusqu’à proposer de nouvelles règles de calcul des sanctions, notamment en fonction de l’écart d’âge entre l’auteur et la victime lorsque celle-ci est un très jeune enfant. Le Bénin dispose déjà d’un cadre légal qui reconnaît la gravité particulière des violences sexuelles et prévoit des sanctions très lourdes dans les cas les plus graves.
Lorsque le crime est établi, la réponse judiciaire doit être à la hauteur de sa gravité, dans le strict respect de la loi et des droits de la défense. C’est à ce prix que la protection de l’enfance cessera d’être seulement une déclaration de principe. Une enfant violée n’a pas simplement subi une infraction. La République doit donc faire en sorte que ceux qui s’en prennent à l’enfance sachent que la loi ne tremble pas devant eux.
Mohamed Yèkini