A peine installé, certaines de ses prérogatives du Sénat soulèvent déjà des interrogations sur l’équilibre des pouvoirs. Les articles 49 et 50 du règlement du Sénat ouvrent notamment une question fondamentale: jusqu’où une institution composée de membres non élus au suffrage direct peut-elle aller dans la remise en cause du mandat d’un député élu par le peuple ?
L’article 49 prévoit que lorsqu’un député est mis en cause pour des actes ou propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, à la sécurité publique ou encore à la stabilité politique du pays, et qu’une procédure est ouverte contre lui par le Sénat, le président du Sénat en informe son homologue de l’Assemblée nationale. Mais c’est surtout l’article 50 qui interpelle. Il dispose que lorsque le Sénat prononce une suspension ou un retrait des droits politiques contre un député, la décision est notifiée à l’Assemblée nationale et à l’intéressé. Plus grave encore, en cas de retrait des droits politiques, cette décision « emporte déchéance de la qualité de député à l’Assemblée nationale ».
Autrement dit, un sénateur non élu peut participer à une procédure conduisant à la perte du mandat d’un député qui, lui, a été directement choisi par les électeurs. Dans une démocratie normale, le député tient son mandat du peuple. Les électeurs lui confient leur représentativité pour une durée déterminée. Son mandat constitue donc l’expression d’une volonté populaire. Dès lors, permettre à une institution composée de membres non élus directement de provoquer la déchéance d’un élu de la Nation pose une question de légitimité démocratique.
Le Sénat devient le juge du mandat populaire
La formulation de l’article 50 va encore plus loin. Le retrait des droits politiques prononcé par le Sénat entraîne automatiquement la déchéance de la qualité de député. Cette disposition fait du Sénat un acteur de la composition de l’Assemblée nationale. Le risque institutionnel est alors évident, celui de voir une chambre parlementaire, composée selon des modalités différentes de l’Assemblée nationale, exercer une influence déterminante sur la représentation issue du suffrage. Dans une démocratie, le pouvoir doit pouvoir sanctionner l’élu lorsqu’il viole la loi, mais il doit également éviter que la sanction politique ne devienne un instrument permettant de modifier la représentation populaire. Le sujet dépasse donc la personne du député susceptible d’être sanctionné. Il concerne la nature même du mandat parlementaire. Si le peuple élit ses députés, leur retrait devrait répondre à des règles qui font directement allusion à la volonté populaire. La question mérite d’autant plus d’attention que les motifs susceptibles de déclencher une procédure sont particulièrement larges.
Il s’agit de l’atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la démocratie, à la paix ou encore à la stabilité politique. Ces notions peuvent être nécessaires à la protection de l’État, mais leur caractère parfois général appelle à un encadrement rigoureux. La problématique des articles 49 et 50 réside finalement dans cette contradiction, le peuple élit, mais une institution non élue directement peut contribuer à défaire ce que le peuple a fait. La stabilité politique ne peut justifier le fait que les garanties attachées au suffrage populaire soient affaiblies. Le Sénat peut avoir un rôle majeur dans la régulation de la vie politique, mais il faut une séparation des pouvoirs.
Alassane Touré